32. Le titulaire de permis de forage de puits doit effectuer un essai de pression sur la formation avant de forer à plus de 60 m au-dessous de tout tubage autre que le tubage initial, sauf dans le cas d’une complétion à trou ouvert ayant déjà été prévue au programme de forage exigé selon l’article 15.
D. 1539-88, a. 32; D. 1381-2009, a. 20.